96.4. (Remplacé, D. 501-2011) Une personne physique qui enfreint les dispositions de l’article 29, du deuxième ou troisième alinéa de l’article 30 ou de l’un ou l’autre des articles 31 ou 31.1 est passible d’une amende de 1 000 $ à 15 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois.
Une corporation qui enfreint les dispositions de l’article 29, du deuxième ou troisième alinéa de l’article 30 ou de l’un ou l’autre des articles 31 ou 31.1 est passible d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 10 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.
D. 240-85, a. 8; D. 715-90, a. 4; D. 501-2011, a. 215.